N° 607
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.
PROPOSITION DE LOI
relative à la reconnaissance du génocide vendéen de 1793-1794,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Lionnel LUCA, Véronique BESSE, Dominique TIAN, Alain LEBOEUF, Marion MARÉCHAL-LE PEN, Alain MARLEIX, Yannick MOREAU et Philippe VITEL,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 23 janvier 2012 dernier le Parlement français adoptait une proposition de loi portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et réprimant la contestation de l’existence du génocide arménien.
La définition du terme « génocide » établie par le tribunal international de Nuremberg est la suivante : « On appelle crime de génocide la conception ou la réalisation partielle ou totale, ou la complicité dans la conception ou la réalisation de l’extermination d’un groupe humain de type ethnique, racial ou religieux ».
La préoccupation du génocide d’une communauté importante qui vit en France justifie s’il en était besoin de se préoccuper des génocides que la France a connus et de reconnaître enfin le génocide vendéen commis sous la période révolutionnaire de la Terreur.
Notre code pénal (art. L. 211-1) en donne quant à lui la définition suivante : « constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : atteinte volontaire à la vie ; atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d’enfants. »
Ces définitions correspondent parfaitement aux actions menées par la Convention à partir du 1er août 1793 et doivent donc, au regard de la loi de 2012, être reconnues.
À ceux qui ne manqueront pas de rétorquer que la population de la Vendée militaire ne constituait pas à proprement parler un groupe ethnique, signalons que l’adjudant général Hector Legros considérait en l’an III que « le pays que nous appelons Vendée est formé de la presque totalité de la Vendée, de la moitié des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire et d’une grande partie de la Loire-Inférieure » (1).
Deux lois furent votées par la Convention en préparation du « génocide vendéen » : celle du 1er août 1793 : « Anéantissement de tous les biens… » et celle du 1er octobre 1793 : « Il faut que tous les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d’octobre : le salut de la Patrie l’exige ; l’impatience du peuple français le commande ; mon courage doit l’accomplir ».
Le point de départ du génocide est le décret du 1er août 1793 voté sur proposition de Barrère de Vieuzac après un discours incendiaire : « Ici, le Comité, d’après votre autorisation, a préparé des mesures qui tendent à exterminer cette race rebelle, à faire disparaître leurs repaires, à incendier leurs forêts, à couper leurs récoltes et à les combattre autant par des ouvriers et des pionniers que par des soldats. C’est dans les plaies gangreneuses que la médecine porte le fer et le feu, c’est à Mortagne, à Cholet, à Chemillé que la médecine politique doit employer les mêmes moyens et les mêmes remèdes. L’humanité ne se plaindra pas ; les vieillards, les femmes et les enfants seront traités avec les égards exigés par la nature. L’humanité ne se plaindra pas ; c’est faire son bien que d’extirper le mal ; c’est être bienfaisant pour la patrie que de punir les rebelles. Qui pourrait demander grâce pour des parricides… Nous vous proposons de décréter les mesures que le comité a prises contre les rebelles de la Vendée ; et c’est ainsi que l’autorité nationale, sanctionnant de violentes mesures militaires portera l’effroi dans les repaires de brigands et dans les demeures des royalistes. » (2)
Le décret du 1er août 1793 relatif aux mesures à prendre contre les rebelles de la Vendée stipulait dans son article 1er que : « Le ministre de la guerre donnera sur le champ les ordres nécessaires pour que la garnison de Mayence soit transportée en poste dans la Vendée… » Article VI : « Il sera envoyé par le ministre de la guerre des matières combustibles de toute espèce pour incendier les bois, les taillis et les genêts. » Article VII : « Les forêts seront abattues ; les repaires des rebelles seront détruits ; les récoltes seront coupées par les compagnies d’ouvriers, pour être portées sur les derrières de l’armée et les bestiaux seront saisis. » Article VIII : « Les femmes, les enfants et les vieillards seront conduits dans l’intérieur. Il sera pourvu à leur subsistance et à leur sûreté, avec tous les égards dus à l’humanité. » Article XIV : « Les biens des rebelles de la Vendée sont déclarés appartenir à la République ; il en sera distrait une portion pour indemniser les citoyens qui seront demeurés fidèles à la patrie, des pertes qu’ils auraient souffertes. » (3)
Ce décret, malgré une déclaration de bonne conduite (« avec tous les égards dus à l’humanité »), était un véritable appel au meurtre, au vol institutionnalisé et à la déportation des non-combattants, ce que l’on pourrait qualifier de nos jours d’« épuration ethnique ».
Ce décret sera suivi par celui du 1er octobre 1793 – décliné sur le mode du discours de Caton auprès du Sénat romain (« delenda est Carthago ») : « Détruisez la Vendée, Valenciennes et Condé ne sont plus au pouvoir de l’Autrichien. […] Enfin chaque coup que vous porterez à la Vendée retentira dans les villes rebelles, dans les départements fédéralistes. La Vendée et encore la Vendée, voilà le charbon politique qui dévore le cœur de la République française ; c’est là qu’il faut frapper. » (4)
Après la prise de Laval le 23 octobre, et la défaite républicaine d’Entrammes, le 26 octobre 1793, un nouveau décret daté du onzième jour du deuxième mois, portera que « toute ville de la République qui recevra dans son sein les brigands ou qui leur donnera des secours sera punie comme ville rebelle. En conséquence, elle sera rasée et les biens des habitants seront confisqués au profit de la république. » (5)
Les mesures préconisées furent appliquées à la lettre par les représentants en mission auprès des armées et dans les départements.
Le 9 frimaire an II (29 novembre 1793), le représentant Fayau écrit aux administrateurs du département de la Vendée : « Vous savez comme moi citoyens que les brigands appelés de la Vendée existent encore quoique on les aie tués plusieurs fois à la tribune de la Convention. […] Je vous engage à prendre les mesures les plus promptes et les plus énergiques pour que les armées catholiques et royales dans le cas où elles rentreraient dans la Vendée n’y trouvent plus qu’un désert. […] Il serait bon, citoyens, que des commissaires nommés par vous se transportassent de suite dans toutes les parties de votre département pour en faire retirer toutes les subsistances et pour faire arrêter tous les citoyens qui ont pris part directement ou indirectement aux troubles de la Vendée. Il faut purger la Patrie… » (6)
Le représentant Francastel n’est pas en reste. Le 25 décembre 1793, il écrit au Comité de salut public : « Je fais débarrasser les prisons de tous les infâmes fanatiques qui s’étaient échappés de l’armée catholique. Pas de mollesse, que le torrent révolutionnaire entraîne tout ce qui lui résiste scandaleusement. Purgeons, saignons jusqu’au blanc. Il ne faut pas qu’il reste aucun germe de rébellion… » (7)
En novembre 1793, le général Turreau est nommé commandant en chef de l’armée de l’Ouest avec la charge de faire appliquer le décret du 1er août. L’ordre de départ est donné le 21 janvier 1794, cette première phase sera appelée « la promenade militaire » alors qu’à cette date la Grande Armée catholique et royale n’est plus qu’un nom. Turreau divise l’armée en six divisions de deux colonnes chacune, qui ont pour mission de ratisser le territoire et d’exterminer la population. Ce sont les « colonnes infernales » qui vont se livrer au génocide des Vendéens. L’ordre du jour du général Grignon, commandant la 2e division est très clair : « Je vous donne l’ordre de livrer aux flammes tout ce qui est susceptible d’être brûlé et de passer au fil de l’épée tout ce que vous rencontrerez d’habitants. » Les rapports des généraux républicains commandant les Colonnes sont aussi particulièrement explicites : « Nous en tuons près de 2 000 par jour. […] J’ai fais tué (sic) ce matin 53 femmes, autant d’enfants. […] J’ai brûlé toutes les maisons et égorgé tous les habitants que j’ai trouvés. Je préfère égorger pour économiser mes munitions… »
Le général Westermann, dans sa lettre à la Convention du 23 décembre 1793, suite à l’extermination des Vendéens ayant survécu à la virée de galerne à Savenay, précisait que : « Il n’y a plus de Vendée, citoyens républicains, elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l’enterrer dans les bois et les marais de Savenay. Suivant les ordres que vous m’avez donnés, j’ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, et massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, n’enfanteront plus de brigands. Je n’ai pas un prisonnier à me reprocher. J’ai tout exterminé. »
Lequinio, représentant du peuple dans la Charente et la Charente-Inférieure, est encore plus explicite dans sa lettre du 8 ventôse an II (26 février 1794) : « Je crois que par séduction, argent, violence ou autrement, on avait pu s’emparer des chefs, il serait possible de n’exterminer que les étrangers, car quoique l’on puisse en croire, ce sont les hommes du pays même qui sont le moins dangereux ; ils seraient réduits à l’instant s’ils s’étaient laissés à eux-mêmes; mais ce sont les prêtres, les nobles, les étrangers et les déserteurs mêlés au milieu de nous qui rendent leur réduction impossible. Il faut donc nécessairement les égorger tous. C’est le parti que facilite l’arrêté que mes collègues Garrau, Hentz et Francastel viennent de prendre, en faisant retirer dans l’intérieur de la république tous les réfugiés de ce pays, réduits au désespoir, ainsi que le sont les habitants de se pays pervertis par les scélérats étrangers qui sont au milieu d’eux et qu’il n’eut pas été possible d’en séparer. Il est impossible maintenant qu’on use envers eux des moyens que l’on pouvait employer autrefois de concert avec la poursuite des étrangers. Il faut donc se décider à tout massacrer. » (8)
Le décret du 2 ventôse an II (20 février 1794) ordonnait la déportation des innocents et des bons citoyens de manière à ne plus laisser dans les pays révoltés que « les rebelles que l’on pourra plus aisément détruire ». (9)
*
La République française reconnaît, à travers plusieurs lois, les différents événements qui ont marqué l’histoire internationale : Shoah, esclavage, génocide arménien... Ces lois mémorielles permettent de mettre en exergue les souffrances subies par des peuples.
Les exemples cités supra montrent la volonté incontestable de la Convention d’anéantir une population ; ce qu’explique en 1794 Gracchus Babeuf dans un pamphlet, Du système de dépopulation ou La vie et les crimes de Carrier, dans lequel il dénonce les exactions commises par Jean-Baptiste Carrier lors de sa mission à Nantes, dont il affirme qu’elles renvoient à un système de dépopulation qu’il nomme « populicide ».
Comme le mot « génocide », forgé par Lemkin en 1944, il est employé pour désigner une forme de crime dont l’appréhension est inédite, le meurtre de masse visant un peuple dont le seul tort est son origine ethnique, raciale, religieuse ou politique. Pierre Chaunu, historien et membre de l’Académie des sciences morales et politiques depuis 1982, n’a pas hésité à parler de génocide franco-français dans l’avant-propos du livre de Reynald Secher (10) qu’il a signé : « Nous n’avons jamais eu l’ordre écrit de Hitler concernant le génocide juif, nous possédons ceux de Barrère et de Carnot relatifs à la Vendée. »
Les moyens utilisés pour ce faire, rapportés notamment par Reynald Secher (cf. ouvrage cité supra), ou par Michel Ragon (1793, L’insurrection vendéenne et les malentendus de la liberté, Albin Michel, Paris, 1992), ont été nombreux : épuration par mutilation sexuelle, création du premier camp d’extermination de l’histoire moderne à Noirmoutier, premiers essais de gazage de masse (insuccès, dû au gaz employé et à l’absence de confinement), premières crémations avec les fours à pain et les églises (exemple de l’église des Lucs-sur-Boulogne où furent brûlés vifs 563 villageois), noyades collectives avec les « noyades des galiotes » ou en couples avec les « mariages républicains dans la Loire, création au Ponts-de-Cé d’ateliers de tannage de peau humaine – peau dont se vêtissent les officiers républicains – et d’extraction de graisse par carbonisation des corps des villageois massacrés à Clisson. À force de tueries, des municipalités, pourtant républicaines, et des représentants du Comité de salut public finissent par s’émouvoir. Turreau est relevé de ses fonctions en mai 1794, puis décrété d’arrestation en septembre. Jugé en décembre 1795, il est acquitté à l’unanimité.
La République sera d’autant plus forte qu’elle saura reconnaître ses faiblesses, ses erreurs et ses fautes. Elle ne peut continuer de taire ce qui est une tâche dans son histoire. Elle doit pour cela reconnaître le génocide vendéen de 1793-1794, et témoigner à cette région – qui dépasse l’actuel département de la Vendée – dont la population a été victime de cette extermination, sa compassion et sa reconnaissance pour avoir surmonté sa douleur et sa vengeance en lui donnant des hommes aussi prestigieux que Georges Clemenceau ou Jean de Lattre de Tassigny qui servirent la Patrie et défendirent la République.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
La République française reconnaît le génocide vendéen de 1793-1794.
1 () Mes rêves dans mon exil, BM de la Rochelle, cote 27628 C/13.
2 () Gazette nationale ou le Moniteur universel du vendredi 9 août 1793.
3 () L 28-AD85.
4 () Moniteur universel du 16 du premier mois de l’an II, n° 280.
5 () L 31-AD85.
6 () L 380-AD85.
7 () Fonds Uzureau, 2F14 37-AD49.
8 () Archives nationales AA 53.
9 () Lettre de Hentz et Francastel du 7 ventôse an II, L 475-AD35.
10 () Le génocide franco-français : la Vendée Vengée, Réédition Perrin 2006.
© Assemblée nationale
Les Lucs-sur-Boulogne le "gros mot" du 220ème anniversaire !
Mystère en Vendée : le martyrologe de Barbedette, classé monument historique, ne serait-il qu'un faux ?
Le martyrologe, c'est ce document établi en mars 1794 par l'abbé Barbedette, curé du Grand Luc. Une liste de 564 noms : des hommes mais surtout des femmes et des enfants, massacrés un mois auparavant par une des colonnes infernales du Général Turreau.
Un document hallucinant.
Pourtant, bien des points obscurs demeuraient. Pierre Marambaud a voulu en avoir le cœur net.
A sa connaissance intime des lieux, cet universitaire allie une longue pratique des méthodes les plus pointues de la recherche historique.
Plus qu'une enquête : une quête.
228 pages, 20 x 20, cahier d’illustrations couleurs
Je commande le livre de Pierre Marambaud « Les Lucs, la Vendée, la Terreur et la Mémoire »
Le martyrologe, c'est ce document établi en mars 1794 par l'abbé Barbedette, curé du Grand Luc. Une liste de 564 noms : des hommes mais surtout des femmes et des enfants, massacrés un mois auparavant par une des colonnes infernales du Général Turreau.
Un document hallucinant.
Pourtant, bien des points obscurs demeuraient. Pierre Marambaud a voulu en avoir le cœur net.
A sa connaissance intime des lieux, cet universitaire allie une longue pratique des méthodes les plus pointues de la recherche historique.
Plus qu'une enquête : une quête.
228 pages, 20 x 20, cahier d’illustrations couleurs
Je commande le livre de Pierre Marambaud « Les Lucs, la Vendée, la Terreur et la Mémoire »